Les données collectées dans le cadre du contrôle des horaires de travail doivent être adéquates pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de leur finalité : il s’agit du principe de minimisation.
L’article L.1121-1 du Code du travail protège également la collecte de données sur les salariés en rappelant que : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont rappelé en matière de contrôle des horaires des salariés par la collecte de leurs données de géolocalisation que « l’utilisation (par un employeur) d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail (de ses salariés) […] n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace ».
En l’occurrence, s’agissant des dispositifs de badgeuse photo, la Présidente de la CNIL a considéré que l’utilisation de ces badgeuses contrevenait au principe de minimisation. La collecte obligatoire et systématique, deux à quatre fois par jour, de la photographie de l’employé à chacun de ses pointages était excessive, les outils de gestion des horaires sans prise de photographie pouvant, sauf circonstances particulières et dûment étayées remplir la finalité de contrôle des horaires de travail.
Attention donc à bien choisir un dispositif de contrôle des horaires proportionné à sa finalité !