La Cour de cassation (14 avril 2021, n° 19-24.079) après avoir :
– indiqué queles restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ;
– Précisé que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
– Considéré que l’employeur tenu de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service, une clause de neutralité pour les salariés en contact avec les clients, interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause est générale et indifférenciée ;
– Précisé que la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle ;
La Cour de cassation considère discriminatoire le licenciement de la salariée dès lors que :
– aucune clause de neutralité n’interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail ne figure dans le règlement intérieur de l’entreprise ;
– la justification de l’employeur (le contact avec les clients s’agissant d’une vendeuse de prêt à porter) ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante
Ainsi, le fossé se creuse entre salariés du secteur privé et agent du secteur public, ces derniers ne pouvant arborer des signes religieux ou politiques en raison du principe de neutralité du service public qui interdit aux agents de manifester leurs croyances religieuses (Avis CE 3 mai 2000 Melle Maeteaux) : une distinction exprimée dans les affaires des crèches Baby Loup que le profane en droit peut avoir du mal à comprendre !