La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (Loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021) a été publiée au Journal officiel le 24 décembre 2021. Elle porte une ambition forte de transformation dans l’accès aux soins, le soutien des personnes âgées pour leur autonomie, l’innovation pharmaceutique, le financement des établissements de santé, l’amélioration de la protection sociale des travailleurs indépendants…
Cette Loi intègre également plusieurs mesures sociales impactant les entreprises et les salariés que nous vous proposons de retrouver ci-après :
- Possibilité de limiter le recours au titre emploi-service entreprise et au chèque emploi associatif à une partie du personnel – article 13 LFSS
Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) prévu aux articles L. 133-5-6 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS) est un dispositif permettant aux entreprises de remplir, de façon simplifiée, leurs obligations liées à l’embauche et au paiement de la rémunération. Il permet ainsi d’obtenir le calcul de la rémunération et des cotisations dues, de déclarer et payer ces cotisations, de remplir les obligations déclaratives, d’établir le bulletin de paie.
Le chèque emploi associatif (CEA) prévu à l’article L 133-5-6 du CSS, ouvert aux associations à but non lucratif , aux associations de financement électoral et aux fondations, est également un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations.
Pour adhérer à ces deux dispositifs, il est exigé, à ce jour, que l’employeur utilise ces titres simplifiés pour l’ensemble de leur personnel.
L’article 13 de la LFSS prévoit pour l’avenir et plus exactement à compter du 1er janvier 2024 que l’employeur pourra utiliser le Tese et le CEA pour une partie de son personnel uniquement.
- Activité partielle : le régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle est reconduit en 2022 – Article 15 LFSS
Le régime social mis en place en 2021 afin d’inciter les employeurs à verser une indemnité complémentaire à leurs salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu’au 31 décembre 2022.
Ainsi, jusqu’à cette date, les indemnités complémentaires demeurent uniquement soumises, comme les indemnités légales, à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux global de 6,7 % (CSG à 6,2 % déductible de l’impôt à hauteur de 3,8 points + CRDS à 0,5 % non déductible), ainsi que, le cas échéant, aux cotisations maladie spécifiques (Alsace-Moselle, non-résidents, Mayotte).
Comme en 2021, lorsque la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires excède 3,15 Smic, la part des indemnités complémentaires supérieure à cette limite est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Exemple :
Sur la base du Smic en vigueur au 1er octobre 2021, la limite de 3,15 Smic s’élève à 33,01 €.
Pour un salarié habituellement rémunéré 40,60 €/heure, l’indemnité légale d’activité partielle est, hors situation ouvrant droit à une indemnisation majorée, de 24,36 € (40,60 × 60 %).
Si l’employeur décide de verser une indemnité de 40,60 € :
- l’indemnité légale (24,36 €) est assujettie à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 6,7 % ;
- l’indemnité complémentaire bénéficie du même régime à hauteur de 33,01 – 24,36 = 8,65 € ;
- le solde, soit 40,60 – 33,01 = 7,59 €, est assujetti aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité.
- Les aides au paiement des cotisations « Covid 2 » et « Covid 3 » sont imputables en 2022 – Article 18
Les aides au paiement mises en place en faveur des employeurs les plus affectés par la crise engendrée par les deuxième et troisième vagues de Covid-19 sont désormais, du fait des modifications prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, aussi imputables sur les cotisations dues au titre de l’année 2022.
En pratique :
- l’aide de 20 % instituée pour les périodes d’emploi courant au plus du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 (dite « aide prévue par la LFSS 2021 » ou « aide Covid 2 ») est imputable sur les cotisations dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
- l’aide de 15 % instituée pour les périodes d’emploi courant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 (dite « aide prévue par la LFR 2021 » ou « aide Covid 3 ») est imputable sur les cotisations dues au titre des années 2021 et 2022.
- La simplification du droit de communication des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale est simplifié – Article 25
Pour rappel, en application de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes de sécurité sociale, ont la possibilité d’obtenir, dans le cadre de leurs contrôles, des informations et des documents auprès de tiers (organismes, entreprises, établissements bancaires…) sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Il s’agit du droit de communication.
Les documents demandés doivent être communiqués à titre gratuit dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.
Toutefois, selon l’étude d’impact de la LFSS, il s’est avéré que « dans certains cas, le délai de réponse des tiers sollicités pouvait s’avérer excessivement long et la transmission des documents sous format papier ne permettait pas une exploitation rapide et pertinente de l’information ».
Afin de palier à ces difficultés, l’article 25 de la LFSS pour 2022 modifie l’article L.144-19 précité, et permet de dématérialiser ces échanges.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les échanges entre les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et les tiers pourront s’effectuer par voie dématérialisée.
- Une amélioration des dispositif de congé de proche aidant– Article 54
Actuellement, le congé de proche aidant est ouvert au salarié dont l’un des proches présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une «particulière gravité » (art. L. 3142-16 du Code du travail).
L’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 supprime la référence à la « particulière gravité » du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée, ce qui permet ainsi d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé aux situations où les personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une « particulière gravité » nécessiter une aide régulière d’un proche.
De la même manière, les dons de jours de congé entre salariés peuvent être faits en faveur d’un salarié venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie, sans avoir à justifier de l’existence « d’une particulière gravité ». (art. L. 3142-25-1 du Code du travail, modifié).
Ces dispositions entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.
Ce même article aligne le montant de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) sur le Smic journalier. Cette revalorisation interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.
Le législateur introduit, toutefois, une limite à cette revalorisation puisqu’elle ne devra pas excéder les revenus journaliers tirés de l’activité professionnelle des bénéficiaires. Un décret devra définir la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus et cette limite ne sera applicable qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Comme aujourd’hui, ce montant restera modulé en cas de congé fractionné par demi-journées ou si le congé est pris sous forme de période de temps partiel. En revanche, il n’y aura plus de distinction entre les personnes isolées et celles vivant en couple.
- Un accès facilité à la complémentaire santé solidaire (C2S) – Article 88
Plusieurs mesures issues de la LFSS permettent de faciliter l’accès à la complémentaire santé solidaire (remboursement de la part complémentaire santé des plus modestes). Ainsi :
– à compter du 1er janvier 2022, la C2S sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de RSA, sauf opposition expresse de leur part ;
– à compter du 1er avril 2022, lorsque les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) n’exercent pas d’activité salarié ou indépendante durant la période de référence, ils seront réputés satisfaire à la condition de ressource requise pour bénéficier de la C2S avec participation financière ;
– à compter du 1er janvier 2023, un assuré ne pourra obtenir ou renouveler cette aide qu’après avoir acquitté ses participations dues au titre des droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette lui a été accordée ou si sa situation de précarité lui a permis de bénéficier d’une aide pour le paiement de ses participations ;
– à compter du 1er janvier 2023, l’assuré pourra résilier son droit à C2S à tout moment et sans frais.
- Prolongation du dispositif des arrêts de travail dérogatoires – article 93
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prolonge les règles dérogatoires de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à certains assurés.
Pour rappel, le décret 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyait pour 2021, en faveur des assurés relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie se trouvant dans l’impossibilité de travailler, le droit, pendant leur arrêt de travail, aux IJSS dans des conditions dérogatoires.
Ainsi, les conditions d’ouverture du droit aux IJSS normalement requises (minimum d’activité ou de cotisations) ne sont pas exigées, le délai de carence de 3 jours n’est pas appliqué et la période d’indemnisation à ce titre n’est pas prise en compte dans le calcul des durées maximales de versement des IJ.
Ces dispositions dérogatoires avaient été prises que pour une durée d’un an. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 permet leur prolongation jusqu’à une date fixée par décret (à paraître), et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
- Extension aux salariés en forfait jours et à certains mandataires sociaux du dispositif de retraite progressive – Article 110 LFSS
Pour rappel, en application de l’article L. 351-15 du CSS, la retraite progressive permet à un assuré âgé d’au moins 60 ans et réunissant 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d’une fraction de la ou des prestations de retraite auxquels il peut prétendre au moment de sa demande (CSS, art. L. 351-15). Son activité à temps partiel ne peut être inférieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise, ni supérieure à 80 % de cette durée. Ce dispositif permet à l’assuré d’acquérir des droits à retraite au titre de l’activité exercée à temps partiel.
Jusqu’à présent, la durée d’activité à temps partiel ne se décomptant qu’en heures, le dispositif n’était pas ouvert aux salariés sous convention annuelle de forfait-jours.
Avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice du dispositif de retraite progressive s’ouvre aux salariés sous convention de forfait-jours réduit.
De même, les mandataires sociaux assimilés par le droit de la sécurité sociale à des salariés pourront accéder, dès le 1er janvier 2022, au dispositif de retraite progressive s’ils exercent leur activité non salariée de façon exclusive. Ces mandataires sociaux sont listés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il s’agit, par exemple, des gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl ou bien encore des directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA.